La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation modifiée relative à la sécurité ; Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet et par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Article 1
Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé. Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination du lieu vidéosurveillé. Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d’images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé. Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité.
Article 2
Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant huit caméras ou plus. Ce stockage peut également être réalisé sur un autre type de support. Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support analogique ou numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras. Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l’emplacement de la caméra. Pour les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo, un dispositif permet de déterminer à tout moment la date, l’heure et l’emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. L’enregistrement numérique garantit l’intégrité des flux vidéo et des données associées relatives à la date, à l’heure et à l’emplacement de la caméra. Les flux vidéo stockés issus des caméras, qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit, à l’exclusion de celles de régulation du trafic routier, ont un format d’image supérieur ou égal à 704 x 576 pixels. Ce format pourra être inférieur si le système permet l’extraction de vignettes de visage d’une résolution minimum de 90 x 60 pixels. Les autres flux vidéo stockés ont un format d’image supérieur ou égal à 352 x 288 pixels. Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise pour l’enregistrement des flux vidéo issus de caméras installées pour une des finalités mentionnées au II de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, à l’exclusion de celles de régulation du trafic routier, et qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit et filment principalement des flux d’individus en déplacement rapide. Pour l’enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six images par seconde est requise. Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo. Pour les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique.
Article 3
Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité. Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie analogique, un dispositif détermine la liste des flux exportés indiquant la date et l’heure des images filmées, leur durée, l’identifiant des caméras concernées, la date et l’heure de l’exportation, l’identité de la personne ayant réalisé l’exportation. Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie numérique, un journal électronique des exportations, comportant les informations citées à l’alinéa précédent, est généré automatiquement. Le système d’enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations d’exportation. Le support physique d’exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Pour les systèmes numériques de vidéosurveillance, un logiciel permettant l’exploitation des images est fourni sur support numérique, disjoint du support des données. Le logiciel permet : 1° La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l’image ; 2° La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti ; 3° La lecture image par image des flux vidéo, l’arrêt sur une image, la sauvegarde d’une image et d’une séquence, dans un format standard sans perte d’information ; 4° L’affichage sur l’écran de l’identifiant de la caméra, de la date et de l’heure de l’enregistrement ; 5° La recherche par caméra, date et heure.
Article 4
Le présent arrêté est complété de trois annexes techniques.
Article 5
L’arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance est abrogé.
Article 6
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.